Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 93]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

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A l'ouest, par une ligne partant du point C qui vient d'être défini et aboutissant au point D, intersection du chemin de

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement de la mine de Maries, au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.

Villers-Saint-Étienne à Liverdun et du chemin de Marbache à Liverdun; Au nord-ouest, par une ligne joignant le point D indiqué plus haut avec le point A qui sert de départ ;

TITRE PREMIER.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de U

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

kilomètres carrés ià hectares. Art. t". L'embranchement concédé partira de la fosse de Maries, descendra dans la vallée de Clarence, traversera cette rivière entre les villages de Lozinghem et Lapugnoy, et longeant ensuite la rive droite de la rivière, aboutira à la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais> près de la station de Chocques, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie du Nord entendue. Art. 2 à 70. (Comme les articles correspondants du cahier des charges ci-dessus, relatif à la concession du chemin d'Auchy-aux-Bois à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, sauf, pour le cautionnement à fournir par la compagnie de Maries, la substitution du chiffre de 15.000 fr. à celui de 10.000 fr. dans l'article 67.)

Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. k. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, 1° Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à

Mines de fer do Hazotte.

Décret impérial du 28 avril 1860, qui accorde aux sieurs JeanAuguste-Frédéric VIVENOT-LAMY et Paul-Auguste-Édouard VIVENOT

la concession de mines de fer hydroxydé oolilhique

en couches, situées dans les communes de sements de

NANCY,

et de

LIVERDUN,

POMPEY,

arrondis-

arrondissement de

TOUL

(Meurthe).

ladite concession ; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerais sur des lieux compris en la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Zi2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de

( EXTRAIT. )

10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 1. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Hazotte, est limitée, conformément au plan annexé au pré-

Cahier des charges de la concession des mines de fer de

HAZOTTE.

sent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-est, par une ligne droite partant du point A, intersection de la lisière septentrionale du chemin de Saint-Mihiel à Nancy avec la limite des territoires de Marbache et de Pompey, et allant au point B, rencontre de la lisière méridionale du chemin de Liverdun à Pompey avec la limite des territoires de Pompey et de Liverdun ; Au sud-est, par une ligne partant du point B ci-dessus désigné et allant au point C, intersection du chemin dit du Bac avec le chemin dit ; des Corvées ;

(EXTRAIT.)

Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits des travaux seront déposés aussi près que possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet , sur la proposition des agents fores-