Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 150]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.

SUR

de ce jour, ne pourront être vendues, cédées ou transmises séparément ; elles formeront un tout indivisible. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Ù2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 25 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. Le concessionnaire payera au sieur Pallard aîné, négociant à Moulins et à la dame Suzanne Aubouer, épouse du sieur Pierre Devillers ou à ses ayants droit, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 et à titre d'indemnité pour leur part dans l'invention des mines de houille objet de la présente concession, la somme de 19.000 francs. Cahier des charges de la concession des mines de houille de SAINT-HILAIRE. ( EXTRAIT. )

Art. 2. Le concessionnaire exécutera, conformément à ce qui lui sera prescrit par le préfet, et sous la surveillance spéciale des ingénieurs des

mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession. A ce titre, nommément, il poursuivra sans désemparer et poussera jusqu'au terrain primitif l'approfondissement du nouveau puits dit de Saint-Charles.

Mines de schistes Décret impérial du 10 septembre 1859, qui accorde au sieur bitumineux de Saint-Hilaire.

Charles

,

BERNON

, baron

DE ROCHETAILLÉE ,

.

,

,

la concession de ,

,

mines de schistes bitumineux situées dans les communes de SAINT-HILAIRE , BOXIÈRES-LA-GRDE et GIPEY, arrondissement de MOULINS (Allier). ,

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Hilaire, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : (Les limites sont les mêmes que celles qui sont énoncées cidessus pour la concession des mines de houille du même nom.) Art. h. La présente concession de schistes bitumineux et celle de mines de houille accordée au même titulaire par décret de ce jour, ne pourront être vendues, cédées ou transmises séparément ; elles formeront un tout indivisible. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de^a surface, par les articles 6 et Û2 de la loi du ai avril 1810, sur le pro-

LES

MINES.

duit des mines concédées, sont réglés : 1° à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession ; 2° à une rétribution spéciale au profit des propriétaires dans les terrains desquels aura lieu l'exploitation: Cette rétribution est fixée au vingtième de la valeur des schistes bitumineux extraits, prêts à être employés ou vendus par le concessionnaire quand l'exploitation se fera à ciel ouvert, et au quarantième de la valeur de ces mêmes schistes lorsque l'exploitation s'opérera par travaux souterrains. A l'égard des schistes dont le concessionnaire ne voudrait faire aucun emploi, et qui pourrait néanmoins fournir des dalles ou des matériaux de construction, le concessionnaire sera tenu de laisser aux propriétaires du sol la faculté d'en opérer euxmêmes l'extraction et l'enlèvement, ou s'il préfère, dans l'intérêt de sa propre exploitation, les extraire lui-même à ses frais et par ses propres moyens, de les livrer aux propriétaires du sol, sous la seule condition par ces derniers du payement des frais d'extraction, lesquels seront réglés à l'amiable ou à dire d'experts. Art. 7. Le concessionnaire payera au sieur Pallard aîné, négociant à Moulins, et à la dame Suzanne Aubouer, épouse du sieur Pierre Devillers ou à ses ayants droit, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 et à titre d'indemnité pour la part à leur attribuer dans l'invention des mines de schistes bitumineux de la présente concession, la somme de 1.000 fr.

Décret impérial du 17 septembre i85g, qui accorde au sieur Mines de bitu: Adolphe-Augustin GIRODARD la concession de mines de bi- de la CDabanl1 tume situées dans les communes de VILLEMUS et de SAINTMARTIN-DE-RENACAS, arrondissement de FORCALQUIER (BassesAlpes). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Chabanne, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Vest, i° par une ligne droite menée du point E, angle sudouest de la maison dite Barrême ou Basseine et sommet de la concession des Plaines, au point F, angle sud-ouest de la maison lâ plus occidentale du hameau des Patatouis; 2° par une seconde ligne droite allant du point F à l'angle sud-ouest