Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 275]

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a remontré que le véritable moyen d'y remédier était par la confection de certaines tourbes à brûler; que même cet usage apportera au public un profit considérable, par la diminution du prix dudit bois à brûler qui doit arriver vraisemblablement, dans laaénéralitéd'Auvergne, la note suivante — qu'ilaparu intéressant de transcrire ici : « M. de la Faige ayant demandé, en 1767, une permission d'exploiter • de la tourbe, il a été écrit par M. Bertin à M. l'intendant, au mois de » juin suivant, de faire savoir à M. de la Faige que l'exploitation de la » tourbe était libre partout. » — Le Recueil général des anciennes lois françaises cite à sa date, sans en donner le texte, un arrêt du conseil du 22 octobre 1784 (Versailles, E. 2601, f° 129), « qui permet à toutes personnes d'exploiter la tourbe » en se conformant à la police des lieux. » La lecture de la pièce montre qu'il s'agit simplement de la révocation du privilège accordé — pour douze ans, par arrêt du 17 janvier 1744 (Dunkerque, E. 2227 ), et prorogé, pour vingt autres années, par arrêt du 10 avril 1753 —à un sieur Porro, inventeur, de tirer, dans l'étendue de cinq lieues aux environs de Paris, toutes les tourbes qu'il pourra découvrir, en dédommageant les propriétaires des terrains, de les convertir en charbon et de les débiter exclusivement dans le royaume. Il est dit, dans l'arrêt de 1784, a que le public n'a joui jusqu'à pré» sent d'aucun des avantages qu'on s'était promis dudit privilège ; qu'il a u excité au contraire des réclamations de la part des propriétaires dans » les fonds desquels on se permettait d'entrer, sans convenir avec eux » de l'indemnité qui pouvait leur être due; que, la consommation de » tourbe qui se fait dans certaines provinces s'étendant de jour en jour, » ledit privilège deviendrait onéreux au consommateur, par Paugmenta» tion de prix qu'entraîneraient nécessairement la multiplicité des frais » de régie et l'insuffisance des approvisionnements, et que le moyen le » plus efficace, pour faire abonder ce combustible, serait de permettre » à chacun le libre usage de la fabrication de tourbe. » En conséquence, Louis XVI « permet, en tant que besoin est ou serait, à toutes personnes, » sans exception, de fabriquer du charbon de tourbe , suivant les pro» cédés qu'elles auront inventés ou acquis, en se conformant, chacun » endroit soi, à la police des lieux. » Des privilèges semblables avaient été octroyés, par arrêts du conseil des 4 mai 1756 et 25 janvier 1757, pour les environs de Beauvais et de Rouen.

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(2) L'enregistrement fut précédé de singulières formalités. Par arrêt du 2 août 1659, la cour ordonna que ces lettres patentes seraient communiquées aux prévôts des marchands et échevins de la ville de Paris, pour y donner leur avis, et, icelui lu et communiqué au procureur général du roi, être ordonné ce qu'il appartiendrait. » Par autre arrêt, du 28 février 1662, la cour, « avant faire droit,... ordonne que, par quatre médecins et six bourgeois de cette ville de Paris, qui seront nommés d'office par le conseiller rapporteur, épreuve sera faite, en sa présence, desdiles tourbes, pour donner leur avis si l'usage d'icelles

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en ce que tous ceux qui en font une grande consommation, en leurs ouvrages et manufactures, s'en pourront passer en employant desdites tourbes ; et qu'il peut facilement parvenir à l'accomplissement de ce dessein si utile, par la grande quantité de fonds marécageux de terres et prés incultes, abandonnés ou de peu de valeur, propres à faire desdites tourbes, qu'il a reconnus et remarqués ès environs de notredite ville de Paris et lieux voisins ; Et, d'autant que nous avons une forte inclination au soulagement de nos sujets, principalement des pauvres, pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, désirant gratifier et favorablement traiter ledit sieur de Chambré, en considération d'un avis si avantageux et de ses bons et agréables services, et pour lui donner moyen de nous les continuer à l'avenir, nous, en confirmant notre brevet du 3o* novembre dernier (i j, ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes signées de notre main, audit sieur de Chambré seul, le pouvoir, faculté et permission de faire faire, seul ou par ceux qui auront droit de lui, pendant trente années consécutives, à commencer du jour de l'établissement des tourbes à brûler, dans l'espace et étendue de vingt-cinq lieues et ès environs de la ville de Paris, le long et proche des rivières, ruis-

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utile au public et n'altérera point la santé, pour, ce fait, procès• verbal dressé et rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendra » (Z. 17299). — Le fils de Gui-Patin fut l'un de ces quatre médecins,ce qui donna probablement naissance au Traité des tourbes combustibles,— assez médiocre, du reste, au point de vue technique. Tous les avis furent favorables; alors seulement la cour ordonna « les» dites lettres être registrées au greffe d'icelle pour jouir pur l'impétrant de i l'effet y contenu, pendant le temps de six années, sauf à proroger, sans » qu'il soit besoin d'autres lettres, si l'effet s'en trouve utile au public, » et à la charge de ne pouvoir prendre ni se servir d'aucuns héritages et » terres pour faire lesdites tourbes, que du consentement par écrit, de■ vant notaire, des propriétaires d'iceux, et qu'ils n'aient auparavant été • remboursés du prix. » (X. 17300). (1) Ce brevet est inutile à reproduire, attendu qu'il est à peu près textuellement inséré dans les lettres patentes du 18 décembre suivant. La faculté d'expropriation y est déjà stipulée : «voulant sa majesté, » est-il dit, que si aucuns desdits fonds se trouvent occupés, sous titre de » bail et loyer d'argent, par quelques tenanciers et locataires, les baux «en demeurent cassés et résolus, en cas que lesdits propriétaires les » vendent et louent audit de Chambré ou ses ayants cause...,. »