Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 256]

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MINES.

CUEILLETTE DE L'OR. '

fait les monnaies, desquelles la chose publique de notredit royaume est entretenue et gouvernée; et aussi à nous seul, et non à autres, compète et appartienne de mettre sus et imposer, ou de donner congé aux seigneurs spirituels ou temporels de notredit royaume de mettre et imposer, leurs sujets et les nôtres, à cause delà temporalité, tributs, subsides, péages, tolages, grassalages, quarts, quints, dîmes, impôts ou autres subventions quelconques, sans ce qu'il soit loisible ni permis à aucuns de notredit royaume de mettre sus ou imposer, de • compétent et appartiennent, sans ce qu'il y ait aucun seigneur i qui puisse rien réclamer ou demander esdites rivières ni pareillement «audit or qu'on trouve dont il vient un très-grand profit à nous » et à la chose publique de notredit royaume ; car l'on y trouve chacun » an 5 ou U00 marcs d'or ("), lesquels, parce qu'ils sont ouvrés et » monnayés en nosdites monnaies, ne sont point transportés, mais de» meurtnt en nos pays, dont ceux de notredit pays de Languedoc et » autre part sont grandement supportés, et en payent mieux nos aides » et subsides; et, à cette cause, nul, de quelque élat ou condition » qu'il soit, ne peut cueillir ledit or esdites montagnes, rivièies, graviers » et ruisseaux, sans avoir congé de nous ou de nosdiis généraux maîtres » des monnaies et commis, et pareillement il n'est loisible ni permis » à homme, de quelque état ou condition qu'il soit, d'empêcher que » ceux qui ont congé de nous ou de nosdita généianx et commis, ne » cueillent et amassent ledit or esdiies montagnes, rivières, graviers et «ruisseaux, ni pareillement de imposer ou mettre sus aucun tonage, » tolage ni grassalage, ou autres impots sur ceux qui cueillent et » amassent ledit or » Ce mandement avait été provoqué pir les tentatives habituelles des seigneurs propriétaires de terres voisines des rivières, qui refusaient le passage aux doriers, ou tout au moins ne le leur accordaient qu'en les rançonnant de toutes les manières possibles , « pour occasion desquelles » charges, ajoute Louis XI, constatant et rappelant énergiquement son » droit régalien, ledit or qui nous appartient pourrait demeurer sans être » cueilli, et par ce moyen serait ou pourrait être perdu; car il ne vient » pas ordinairement, mais par crues d'icelles rivières, et, quand il est » venu, les rivières le transportent de un lieu dans un autre de rechef, » s'il n'est diligemment cueilli > — Le même roi donna encore, le 12 octobre 1481, d'autres lettres de même sens sur le même sujet ( Le Plessis-du-Pare. Z. 3158, P lOfij 0., t. XVIII, p. 70) ; elles sont intitulées : « Autre mandement sur la provision de l'or de paillole. » — Toutes les dispositions contenues dans les deux lettres qui ne sont pas reproduites se trouvent dans les actes auxquels l'historique de la cueillette de l'or a paru devoir être restreint. Voir en outre les lettres patentes du 29 juillet 1560 (p. 442).

  • ) 342.662 à 411.194 francs, le marc d'or ( à monnayer) pouvant valoir

cette époque environ 685 francs de notre monnaie.

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leur autorité privée, les tributs, péages, subventions et autres choses dessus dites; néanmoins, ainsi que avons été averti et dûment informé, plusieurs seigneurs, tant spirituels que temporels et autres de notre pays de Languedoc, de leur autorité privée, sans notre congé, permission ou licence, depuis aucun temps en çà, se sont efforcés et efforcent chaque jour de mettre sus et imposer tribut, péages, subsides, tolages, grassalages, quarts, quints, dîmes et autres subventions sur les habitants de notredit pays de Languedoc, et mêmement sur ceux qui cueillent et amassent l'or de paillole ès fleuves, rivières, graviers du Rhône, Hérault, Cèze, Tarn, Gardon, Oit et autres fleuves ou rivières, graviers morts de nosdits pays de Languedoc, et, qui plus est, quand lesdits habitants cueillant et amassant ledit or ne se veulent composer et payer lesdits truages (i), ou qu'ils ne veulent prendre congé d'eux ou de leurs juges de cueillir et amasser ledit or, lesdits seigneurs spirituels et temporels, ou leurs officiers pour eux, les exécutent réaument et de fait, en leur otant leurs engins ou instruments nécessaires audit métier, prennent et emportent leurs robes et vêtements, les constituent ou font constituer prisonniers, les travaillent par procès de nouvelleté et autres, en condamnant aucuns en grosses amendes honorables et profitables, et les chassent et mettent hors d'icelles rivières, en leur faisant plusieurs autres grands excès, tellement que lesdits pauvres habitants ou la plupart d'iceux, mêmement ceux qui ne veulent payer lesdits truages et autres impôts, ont délaissé et délaissent de cueillir et amasser ledit or, dont ils soûlaient vivre, nourrir et alimenter leurs femmes et enfants , et payer nos tailles, aides et subsides, au grand préjudice et dommage de nous et de la chose publique de notredit royaume, d'iceux pauvres habitants, et au grand retardement de l'ouvrage de nos monnaies, esquelles ledit or de paillole était porté et ouvré à notre profit.

(l) Ce mot est simplement une abréviation de Iribuiage et n'a rien de spécial; mais le tolage, le tonage (qu'on rencontre dans la note(3) de la page 505 et dans la pièce suivante), le grassalage sont des impôts lout à fait particuliers à la cueillette de l'or dans le Languedoc. L'étymologie du dernier terme, —dérivé du mot grassale, qui désigne l'écuelle dont se servaient les doriers pour laver les sables aurifères, — est seule connue. On croit qu'il y a synonymie entre ces trois noms d'impôt.