Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 123]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

24o

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

concession d'un chemin de fer de Bessèges par Saint-Ambroix (Gard); Vu notre décret en date du même jour, portant approbation de ladite convention et du cahier des charges y annexé ; Vu les art. 29 à 57, Zio et Zi5 du Code de commerce ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 9 août i855, devant M" Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département du Gard, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe des tribunaux de commerce do Paris et d'Alais. Art. Zi. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Seine et du Gard, et enregistré, avec l'acte d'association, au greffe du tribunal do commerce du département de la Seine.

SUR LES MINES.

241

commerce et des travaux publics a MM. de Veau de Robiac, Varin d'Ainvelle et Emile Silhol a été approuvée. Suivant acte passé devant M? Ducloux, soussigné, et son collègue, notaires à Paris, le 2G septembre 1854 , MM. de Veau de Robiac , Varin d'Ainvelle et Ëmile Silhol ont dressé, de concert avec diverses personnes présentes ou représentées, le projet des statuts d'une société anonyme pour user des bénéfices de ladite concession; aux termes de l'article 56 de cet acte, MM. Cap et Mailly ont été nommés commissaires à l'effet d'obtenir du Gouvernement le décret d'autorisation avec pouvoir de consentir, soit conjointement, soit séparément, toutes les modifications auxdits statuts qui pourraient être réclamées par le Gouvernement et à passer tous actes à cet effet. Aujourd'hui les comparants, agissant en cette qualité et en vertu de ces pouvoirs, et désirant satisfaire aux observations qui leur ont été faites par le Gouvernement, déclarent arrêter définitivement comme il suit les statuts de la société anonyme dont il s'agit : TITRE I". FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.

Art. 1". Il est formé entre les souscripteurs, propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bessèges à Alais (Gard), conformément au décret du 7 juin 1854, et au cahier des charges annexé à la convention intervenue le même jour avec M. le ministre des travaux publics. Art. 2. La dénomination de la société est : Compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais. Art. 3. La société commencera à partir du jour de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession. Art. 4. Le siège de la société est établi à Paris. TITRE 11.

Statuts de la société anonyme du chemin de fer de Bessèges à Alais.

DE LA CONCESSION.

Par-devant U" Ferdinand-Léon Ducloux et son collègue, notaires, à Paris, Ont comparu: M. Paul-Antoine Cap, propriétaire, demeurant à Paris, rue d'Aumale, n° 15, Et M. Jean-Baptiste-Louis-Jules Mailly, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Sèvres, nu 23 ; Lesquels ont exposé ce qui suit : Par un décret en date du 7 juin 1854, la concession d'un chemin de ter de Bessèges à Alais, faite par M. le ministre de l'agriculture, du

Art. 5. La concession ayant été accordée à MM. de Veau de Robiac, Varin d'Ainvelle et Emile Silhol, ici représentés par les comparants, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant de la convention du 7 juin 1854, et du décret du même jour, que du cahier des charges annexé à cette convention. Les concessionnaires auront droit au remboursement des frais matériels relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation du décret approbatif des présents statuts; le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.