Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 73]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 29. Si les gîles à exploiter dans la concession de l'Oued-Merdja se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires avant été entendus , qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve.

donnera Heu contre eux à l'application de l'article C de la loi du 27 avril 1838. Art. 33. L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles précédents seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines. Art. 34. Si des gîtes de minerais étrangers au cuivre et au fer compris dans l'étendue de. la concession de l'Oued-Merdja sont exploités légalement par les propriétaires du sol , ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines de l'Oued-Merdja seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité, laquelle sera, selon les cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement du conseil de préfecture, en exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810. Art. 35. Dans le cas où les concessionnaires voudraient traiter en Algérie les produits du leur exploitation , ils ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique et le traitement minéralurgique de ces produits qu'après l'accomplissement des formalités exigibles par application des articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Les concessionnaires devront, dans ce cas, amener sur les lieux le nombre d'ouvriers nécessaires tant par l'extraction des minerais que pour leur préparation mécanique et leur traitement minéralurgique dans les usines créées à cet eil'et, l'administration s'engageant à favoriser, autant que faire se pourra, l'établissement et le développement de ces centres de population par des concessions ds terres proportionnées à leur importance, à la proximité des exploitations. Vu au conseil d'état, le 17 mars 1852.

Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du préfet sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 30. Toutes les fois que les concessionnaires exécuteront des travaux sous des exploitations dépendant d'une autre concession ou dans leur voisinage immédiat, ils seront tenus, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité , seront portées devant les tribunaux et cours , conformément audit article. Art. 31. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession ou d'une concession limitrophe d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus et sauf recours au ministre de la guerre. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du déciet du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en laveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la lot du 21 avril 1810 , pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre mine. Art. 32. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessions différentes, soit pour assécher des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, les concessionnaires se conformeront à tout ce qui sera prescrit en vertu de la loi du 27 avril 1838 , relativement au système et au mode d'exéculion et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répaitition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter! Le refus de payement de la quote-part attribuée aux concessionnaires

Le secrétaire général du conseil d'état, BOILAY.

Vu pour être annexé au décret du 29 avril 1852, concédant à MM. Lavallée et Perdonnet les usines de cuivre et de fer de l'Oued-Merdja , près et au sud de Blidah (province d'Alger). Le ministre de la guerre. A. DR SAINT-ARNAUD.

Décret du président de la république, en date du 3o juin i852, Mines de houille 011 r portant acceptation de la renonciation des sieurs Haïm WORMS, Édouard TOCQUARD, Jean-Baptiste BOURDOT et Charles-Gaspard CONTANT à la concession de la mine de houille de ROZIÈRES, arrondissement de NEUFCHATEAU (Vosges), qui avait été instituée par ordonnance du 29 octobre i845. (EXTRAIT )

Art. 2. Ladite mine demeurera affranchie, à compter de