Annales des Mines (1833, série 3, volume 4) [Image 299]

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penses qu'il présumera devoir être faites dans l'année. Il transmettra ce projet au préfet du département, lequel l'enverra avec ses observations au directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, pour être arrêté d éfinitivenient. Art. 94. Les paiemens seront effectués à l'aide de bons tirés sur le fermier ou receveur du droit de 5 centimes par charge de minerai. Un arrêté du préfet, approuvé par le directeur général, statuera sur la forme de ces bons , sur la manière dont ils doivent être délivrés , et sur les certificats qui doivent les accompagner.

Art. 95. A la fin de chaque trimestre, le fermier ou, receveur du droit sur le minerai , réunira les bons acquittés par lui et relatifs à chacun des chapitres de dépenses ; il dressera un bordereau pour chaque chapitre, de la manière qui lui sera prescrite , et il l'enverra au

préfet avec les bons et les certificats y relatifs. Le préfet communiquera le tout à l'ingénieur en chef des mines qui vérifiera les bordereaux , ainsi que celles des pièces y annexées qui auraient été délivrées ou certifiées par l'ingénieur ordinaire des mines. Sur ces bordereaux ainsi vérifiés, puis visés par le préfet , et en échange des bons annexés à chacun d'eux, le préfet délivrera au fermier ou receveur un mandat sur le receveur général du département, de la somme portée au bordereau. Ces mandats, accompagnés de leurs bordereaux respectifs, seront pris pour comptant par le receveur général , et ils lui seront passés comme tels par le ministre dans son règlement des comptes de l'année pour le fonds spécial des mines de Rancié..

Art. 96. Au commencement de chaque année, un double des divers bordereaux de l'année précédente* en, ainsi que l'état semble les bons et autres pièces à

de situation des dépenses et crédits dressés par l'ingénieur en chef, sera transmis par le 'préfet au directeur général pour le budget de l'année, et la situation du fonds spécial des mines de Rancié être arrêtés définitivement.

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES 596 présentant, pour chacun des articles ci-dessus , les dé-

TITRE VI. Dispositions générales. présent règlement se-

Ad. 97. Les contraventions au du titre X von t poursuivies conformément aux dispositions du

de la loi du ci avril 1810 sur les mines, et du décret 3 janvier 1813. Proposé par le conseiller d'état, chargé de l'administration des ponts-et-chaussées et des minés. Paris, 29 mai 1833.

Approuvé

Signé LEORAND. Paris , le 31 mai IS33.

Le ministre secrétaire d'état au département du coin nzerce et des travaux publics Sifflé A. THIERS.

Ôrdonnance du 31 mai 1833 , portant concession des mines de fer situées dans la commune de LERCOUL (Ariège).

( Extrait. ) Art. ler. II est fait à MM. François d'Orgeix et Alexandre d'Orgeix frères, concession des mines de fer situées dédans la commune de Lercoul , canton de -Vicdessos, partement de l'Ariège. suArt. 2. Cette concession , renfermant une étendue limitée carrés ni hectares, est perficielle de 5 kilomètres plan annexé à la présente ainsi qu'il suit, conformément au ordonnance de la croix de Au no,-d, par une ligne courbe partant .du rocher de la passant par la crête Saint - Tanogue , point Bouische , et se terminant à la rivière de Signer, au marqué G sur le plan; jusqu'au point oà cette riA l'est, par ladite rivière, prolongement d'une ligne droite vière est coupée par le menée de la métairie de Luth au pic de Tourdl ;