Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 190]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES,. ETC.

Djebel-Mogref à (a concession de même nature du Djebel-Forer..

Art. 2. — Les salaires des ouvriers du commerce etde l'industrie doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours

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Art. 2. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société permissionnaire dans la s'étendent les concessions réunies.

commune

sur

laquelle

Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des postes el des

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au plus d'intervalle ; ceux des employés doivent être payés au moins une fois par mois. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus-

télégraphes esL chargé de l'exécution du présent décret qui sera

d'une quinzaine,

inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au gouvernement généraldc l'Algérie.

degré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir, des acomptes chaque

Bulletin officiel du

Fait à Paris, le 2 décembre 1909.

les

dates de payement peuvent être fixées

quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Art. 3. — Le payement ne peut être effectué un jour où l'ou-

A.

FALLIÈIÎES.

vrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi,

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,

de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sent occupées.

des postes et télégraphes, A.

soit

en vertu de la convention. 11 ne peut avoir lieu dans les débits

Arl. 4. — En ce qui concerne le commerce et l'industrie, les

MlLLERAND.

inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la présente loi. Décret, du 6

décembre

ifinc yvo N|

portant rejet

1909,

-x et de il/.

CLOl

XICLOUX

de la

(Frédéric) en concession il <

mines de zinc, fer, plomb, cuivre et autres métaux les communes de ger).

BUDA

et de

SOUMA

demande de connexes dans

(Algérie, département d'Al-

Les contraventions à la présente loi sont constatées dans les conditions indiquées par l'article 20 de laloi du2novembre 1892. Sans préjudice de laresponsabilité civile, toute contravention aux prescriptions, des articles portée

1,2 et 3 de la présente loi sera

devant le juge de paix jugeant en simple police et

sera

passible d'une amende de cinq à quinze francs ('i fr. à la fr.). L'article 463 du Code pénal sera applicable. Art. ii. — La présente loi est applicable à l'Algérie. Décret, du 7 décembre 1909, portantrejetdcs demandes deMM. MIOHELLE

(Ludovic) et

BOYAT

sel dans la commune de

ALA-

(Hugues) en concession de mines de

DJELFA

(Territoires du sud de l'Algérie .

Art. 6. — La présente loi sera applicable six mois après sa promulgation. La présente loi, délibérée et adoptée parle Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État' Fait à Paris, lé 7 décembre 1909. A.

Loi, du 7 décembre 1909, sur le paiement des salaires des ouvriers: et employés.

Le ministre du travail etde la prévoyance sociale,

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : er

Art. 1 . — Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en monnaie

métallique

ou fiduciaire ayant cours légal,

nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.

FALLIÈRKS.

Par le Président de la République :

René

VIVIA.NI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis

BARTHOU.