Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 237]

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SUB LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

A l'occasion de la publication dans les Annales des mines de la loi du 29 juin 1894 (voir suprà, p. 338) sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, et à raison des dispositions de l'article 20 de ladite loi, il a paru utile de reproduire, à titre documentaire, les divers textes relatifs aux sociétés de secours mutuels (*). I. — Loi du 15 juillet 1850. 1er.

Art. — Les associations connues sous le nom do Sociétés de secours mutuels pourront, sur leur demande, être déclarées établissements d'utilité publique aux conditions ci-après déterminées. Art. 2. — Ces sociétés ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir aux frais funéraires des sociétaires. Elles ne pourront promettre de pensions de retraite aux sociétaires. Art. 3. — Elles devront compter au moins 100 membres, et ne pas dépasser 2.000. Toutefois, le minisire de l'agriculture et du commerce pourra, sur la demande du maire et du préfet, autoriser les sociétés à admettre plus de 2.000 membres. Le nombre minimum de 100 pourra être réduit pour les communes rurales ou dans des cas exceptionnels. Art: 4. — Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance; lorsqu'ils y assistent, ils les président. Les présidents et vice-présidents sont nommés par l'association, conformément aux règles établies par les statuts de la société. Ils peuvent être révoqués dans la même forme. (*) Les sociétés de secours mutuels se partagent en trois catégories : 1° Les -sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique pour lesquelles ont été rendus spécialement la loi du 15 juillet 1850 et le règlement d'administration publique du 1-4 juin 1851 émis pour l'exécution de ladite loi; 2° Les sociétés dites approuvées , c'est-à-dire dont les statuts ont été approuvés conformément au décret du 26 mars 1852 ; Ces deux premières catégories de sociétés pouvant constituer des retraites sous le bénéfice du décret du 26 avril 1856 ; 3° Les sociétés simplement autorisées en vertu de l'article 291 du Code pénal auxquelles ne s'appliquent pas les loi et décrets précités, à l'exception des dispositions des articles 12 (§ 3. 4 et 5) et 13 de la loi du 15 juillet 1850 concernant toutes les sociétés do secours mutuels.

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Art. 5. — Les cotisations de chaque sociétaire seront fixées par les statuts, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le Gouvernement. Art. 6. — Lorsque les fonds réuuis dans la caisse d'une société de plus de 100 membres s'élèveront au-dessus de la somme de 3.000 francs, l'excédent sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Si la société est composée de moins de 100 membres, ce versement pourra avoir lieu, lorsque les fonds réunis dans sa caisse dépasseront 1.000 francs. Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à 4 1/2 p. 100 par an, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par une loi. Les sociétés de secours mutuels pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement (*). Art. 7. — Les sociétés déclarées établissements d'utilité publique pourront recevoir des donations et legs, après y avoir été dûment autorisées. Les dons et legs de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dont la valeur n'excédera pas 1.000 francs seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet. Les gérants et administrateurs de ces sociétés pourront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l'autorité qui interviendra ultérieurement aura effet du jour de celte acceptation. Je/. 8. — Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux sociétés dûment autorisées, ou aux sections établies dans leur circonscription, les locaux nécessaires. Elles leur fourniront aussi gratuitement les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense sera à la charge du département. Art. 9. — Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels dûment autorisées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement (**). (*) Loi du 9 avril 1881 sur la caisse d'épargne postale. — Art. 13. — Les sociétés de secours mutuels seront admises à faire des versements à la caisse d'épargne postale, et le compte ouvert à leur crédit pourra atteindre le chiffre de huit mille francs (8.000 fr.). Les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature pourront être admises à faire des versements dans les mêmes conditions, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre. Au delà de ce chiffre, il leur sera fait application des articles 9 (achat d'office de 20 francs de rente au titre des comptes dépassant 2.000 francs) et 10 (perception par la caisse d'épargne des arrérages des titres de rente) ci-dessus'; toutefois le montant de la rente achetée d'office pour leur compte sera de cent francs (100 fr.). Art. 21, § V". — (Extrait) : les articles 9 et 13 sont applicables aux caisses d'épargne ordinaires. (*") Les mandats acquittés par les parties prenantes d'une société de secours mutuels sont soumis au timbre créé par la loi du 23 août 1871 (Circulaire du ■ministre de l'intérieur du 28 mars 1874). Les sociétés de secours mutuels ne sont pas assujetties à la taxe sur les cercles, lieux de réunion, etc. (Loi du 16 septembre 1871).