Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 158]

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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

C. — Régime transitoire. — Entrée en jouissance de la pension à 65 ans. — Versements à capital abandonné.

TABLEAU.

AGE

à l'époque du premier versement ou à l'époque de l'entrée en vigueur de la future loi

61 63 62 61 60 59 58 57 56

PENSION VERSEMENT

annuel total {patrons, ouvriers. Etat)

52,80

49,80

46,80 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34

39,00

PENSION

acquise à la acquise à la Caisse de Caisse de retraite retraite par les seules par les versements cotisations annuels totaux annuelles {colonne 2) patronales N N'

6,18 12,83 19,90 27,50 35,64 41 ,73 50,35 59,46 69,07 79,28 84,61 95,24 106,42 118,17 130,43 119.40 130,73 142,51 154,79 167,74 181.31 195,39 210,17 225,54 241,61 258,30 275,69 293,90 312,94 332,75 353,38

1,76 3,65 5,67 7,83 10,13 12,57 15,17 17,91 20,81 23,88 27,12 30,53 34,11 37,88 41,81 45,95 50,28 54,81 59,54 64,52 69,74 75,15 80,84 86,75 92,93 99,35 106,04 113,04 120,36 127,98 135,92

ALLOCATION

complémentaire à servir par la Caisse de prévoyance

P = 144 à

Mons) P — N'

142.21 140,35 138,33 136,17 133,87 131,43 128,83 126,09 123,19 120,12 116,88 113,47 109,89 106,12 102,19 98,05 93,72 80 .19 84,46 79,48 74,26 68,85 03,16 57,25 51,07 44,65 37,96 30,96 23,64 16,02

Ainsi, .durant la période transitoire, les Caisses de prévoyance devront faire face à un service exceptionnel, et cela au moyen de leur avoir et des cotisations qu'elles continueront à recouvrer sur les exploitants par application de leurs anciens statuts ; dès lors, jusqu'à l'institution du régime normal, les exploitants devront verser deux cotisations, l'une à la Caisse de prévoyance, l'autre à la Caisse de retraite.

RAPPORT DE MISSION

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Grâce à cette combinaison, le Gouvernement compte ne pas se borner à prévenir tout dommage pour les assurés durant la période transitoire; il espère, par la progression rapide des pensions, faire apprécier aux intéressés les avantages du nouveau régime; il y parvient, d'ailleurs, sans grever l'avenir de charges perpétuelles ni compromettre, sous le régime normal, la péréquation des ressources et des charges, puisque les dépenses de la période transitoire sont couvertes par des sommes spéciales, essentiellement distinctes de celles qui doivent alimenter le service des pensions en régime normal. Enfin, le projet de loi impose aux exploitants non affiliés à une Caisse de prévoyance l'obligation d'inscrire leurs ouvriers à la Caisse de retraite, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Société mutualiste reconnue ; ils devront, de plus, maintenir, à titre transitoire, en faveur de leurs ouvriers, des avantages au moins équivalents à ceux qui existaient lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le projet de loi du Gouvernement, est loin d'avoir satisfait les ouvriers mineurs belges. Dans leurs congrès nationaux annuels, ils se sont déclarés partisans de la proposition analysée plus haut, de M. de Fuisseaux; ils ont demandé l'assurance obligatoire réalisée par le triple concours de l'Etat, des exploitants et des ouvriers, une pension de 600 francs, soit à 50 ou 55 ans d'âge et 30 ou 35 ans de service selon les circonstances, soit en cas d'invalidité quel que soit l'âge du travailleur ; ils ont même obtenu un vote dans ce sens au Congrès international des mineurs tenu à Bruxelles en août 1910. Enfin, ils ont annoncé par leur organe l'Ouvrier mineur un vaste mouvement d'agitation et de propagande dans les divers bassins houillers, débutant à Liège vers la fin d'août et se terminant à Charleroi dans les derniers jours